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Fausses déclarations en matière d'assurance : Evolution de la jurisprudence
Le 29 septembre 2014
Par un arrêt rendu le 7 février 2014, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation précise les conditions du prononcé de la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration de l'assuré.
Les Compagnies d'Assurances invoquent de plus en plus les fausses déclaration intentionnelles de leurs assurés pour refuser leur prise en charge et faire prononcer la nullité du contrat d'assurances.
Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation (2ème Chambre) considérait qu'une fausse déclaration pouvait résulter d'une réponse donnée verbalement (souvent par téléphone) lors de la souscription du contrat.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a adopté une position différente par un arrêt du 7 février 2014 en considérant, au visa des articles L.113-2 2°, L.112-3 alinéa 4 et L.113-8 du Code des assurances que :
" Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions"
La Cour de Cassation a considéré que viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses.
Par conséquent, l'assureur ne pourra plus se borner à se prévaloir des mentions préremplies par la Compagnie d'Assurances et auxquelles l'assuré se contente d'apposer sa signature pour invoquer une fausse déclaration intentionnelle de son assuré.
Par un arrêt rendu le 7 février 2014, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation précise les conditions du prononcé de la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration de l'assuré.
Les Compagnies d'Assurances invoquent de plus en plus les fausses déclaration intentionnelles de leurs assurés pour refuser leur prise en charge et faire prononcer la nullité du contrat d'assurances.
Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation (2ème Chambre) considérait qu'une fausse déclaration pouvait résulter d'une réponse donnée verbalement (souvent par téléphone) lors de la souscription du contrat.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a adopté une position différente par un arrêt du 7 février 2014 en considérant, au visa des articles L.113-2 2°, L.112-3 alinéa 4 et L.113-8 du Code des assurances que :
" Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions"
La Cour de Cassation a considéré que viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses.
Par conséquent, l'assureur ne pourra plus se borner à se prévaloir des mentions préremplies par la Compagnie d'Assurances et auxquelles l'assuré se contente d'apposer sa signature pour invoquer une fausse déclaration intentionnelle de son assuré.
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