#assurance : Fausse déclaration intentionnelle : réponse personnellement donnée par l'assuré
Par un arrêt rendu le 4 octobre 2018, la Cour de Cassation rappelle et précise sa jurisprudence en la matière. (Cass. 2ème Civ. 4 octobre 2018, n°17-25967)
Rappelons que le 7 février 2014, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation avait considéré que :
« Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions »
Cet arrêt permettait de lutter contre la pratique des contrats (et déclarations) pré-imprimés sur lequel l’assuré apposait uniquement une signature…ce qui ne permettaient pas de vérifier s’il avait répondu réellement aux questions pré-remplies par l’assureur.
Dans l’arrêt du 4 octobre 2018, un assuré avait signé une proposition d’assurance qui indiquait l’identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : « je déclare que les conducteurs n’ont pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire ou d’une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ».
Or, l’assuré avait bien fait l’objet d’une suspension de permis pendant la période visée par le contrat ; l’assureur lui a donc opposé un refus de garantie en raison de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a suivi la position de la Compagnie d’assurances concernant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La Cour de Cassation a considéré :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans relever que l’inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d’assurance procédait d’une réponse personnellement donnée par l’assurée à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »
Une fois de plus, la Cour de Cassation impose aux Juges de vérifier que les mentions pré remplies dans les contrats proviennent bien d’une réponse à une question précise à laquelle a répondu l’assuré. À défaut, le Juge ne peut pas prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration.
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