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Omission ou déclaration inexacte par l’assuré et preuve par la Compagnie d’assurance.

Le 26 avril 2015

Dans un arrêt en date du 26 mars 2015, la Cour de Cassation, en sa 2ème Chambre Civile, a confirmé les termes de son arrêt de principe rendu le 7 février 2014 par la Chambre mixte.

Elle a repris l’attendu de principe du 7 février 2014, en adaptant au cas d’espèce, à savoir à la déclaration inexacte et à l’omission (au lieu de la réticence et la fausse déclaration intentionelle) :

« Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions »

(Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 26 mars 2015, pourvoir n°14-15204)

Surtout, la Cour de Cassation précise les exigences qu’elle entend imposer aux assureurs en considérant que :

« les mentions pré-imprimées des Conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'était pas le rédacteur, ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat »

Cet arrêt semble s’inscrire dans la lignée d’une évolution favorable et protectrice pour les assurés.

La Haute juridiction semble vouloir combattre les imprimés pré-remplis par les assureurs, qui ne vérifient, en réalité, pas toujours que les mentions correspondent aux déclarations faites par les assurés.

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